J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2004 portant extension d'un accord national professionnel interbranche concernant le secteur des industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment


NOR : SOCT0412522A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national interbranche du 21 juin 2004 portant sur le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 août 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 13 décembre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel interbranche du 21 juin 2004 concernant le secteur des industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment, les dispositions de l'accord national professionnel interbranche du 21 juin 2004 portant sur le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment, à l'exclusion :

- du troisième alinéa de l'article 1.3 (Fonctionnement de l'observatoire) comme étant contraire aux dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement l'utilisation des ressources d'un organisme paritaire collecteur agréé ;

- des termes « ou sur la contribution de 0,50 % versée au titre du financement des périodes de professionnalisation » figurant au deuxième alinéa de l'article 2.3 (Nature des actions de formation), comme étant contraires aux dispositions du 2° de l'article L. 951-1 du code du travail, aux termes desquelles le versement de la contribution forfaitaire, au titre du développement de la formation professionnelle continue, à l'organisme paritaire collecteur agréé constitue une obligation légale de financement, qui ne peut être diminuée par l'imputation de dépenses diverses ;

- des trois derniers alinéas de l'article 4.1 (Salariés pouvant bénéficier d'une période de professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 1.4 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 2.3 (Nature des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 3.4 (Rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 981-1 du code du travail.

L'article 10.5 (Dépôt) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-10 du code du travail.

L'article 10.6 (Adhésion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.